La loi du mariage reste applicable lors de la liquidation d’un régime matrimonial régi par une loi étrangère, à moins qu’un changement de régime ne soit invoqué. C'est une notion intéressante pour les couples mariés sous un régime étranger, surtout lorsque des biens sont situés dans un autre pays.
La loi du mariage prévaut
Dans une affaire jugée, un couple marié sous le régime légal suisse de participation aux acquêts a vu leur divorce prononcé en 1993. Lors de la liquidation de leur régime matrimonial, l’épouse a découvert des biens immobiliers non inclus dans la convention de divorce initiale. Elle a alors engagé une action en liquidation complémentaire. La cour d’appel avait initialement décidé que la loi française devait s’appliquer, car les biens étaient situés en France et les époux résidaient en France. Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, soulignant que la loi suisse devait s’appliquer, car aucun changement de régime matrimonial n’avait été invoqué.
L'application des textes de loi
Selon l’article 3 du Code civil, la loi française s’applique généralement aux biens situés en France. Cependant, la Cour de cassation a rappelé que, dans ce cas précis, la loi du régime matrimonial initial, en l’occurrence la loi suisse, devait être appliquée. Cela souligne l'importance de respecter les lois matrimoniales initiales, sauf si un changement est expressément demandé et justifié.
Des précisions pour les couples mariés sous un régime étranger
Il est important de comprendre que la loi du mariage initial joue un rôle déterminant dans la liquidation d’un régime matrimonial, même lorsque des biens sont situés dans un autre pays. Cette clarification par la Cour de cassation assure une cohérence juridique et protège les droits des parties impliquées. Elle rappelle également aux couples mariés sous un régime étranger l'importance de bien comprendre les implications de leur régime matrimonial.
En résumé, la loi du mariage reste applicable lors de la liquidation d’un régime matrimonial régi par une loi étrangère, à moins qu’un changement ne soit invoqué. Cette décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la loi initiale du mariage dans la liquidation des régimes matrimoniaux.
Réf. : Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-16.951, D |